28. Le fonds est maintenu à un montant minimal de 300 000 $. Il peut être constitué, déduction faite des dépenses administratives relatives à ce fonds:1° des sommes déjà affectées à cette fin au 14 juin 1986;
2° des sommes que le Conseil d’administration y affecte;
3° des cotisations fixées à cette fin;
4° des sommes récupérées d’un membre fautif en vertu d’une subrogation ou selon les dispositions de l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
5° du revenu et de l’accroissement des actifs du fonds;
6° des sommes qui peuvent être versées par un assureur en vertu d’une police d’assurance ou de réassurance souscrite par l’Ordre;
7° des sommes reçues par l’Ordre à l’intention du fonds;
8° des intérêts et des autres revenus générés par les comptes en fidéicommis généraux des membres.